L’Article L5424-1 du Code du travail indique : « Ont droit à une allocation d’assurance (…) Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat (…) Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs (…) ». Comme pour les entreprises du secteur privé, les établissements publics et les sociétés majoritairement contrôlées par l’Etat doivent apporter à leurs agents une protection contre la perte d’emploi involontaire. Etonnement, ce système d’assurance mutualisée concerne également le personnel ayant le statut de fonctionnaire qui par défaut, possède un emploi à vie.
Il existe deux manières pour l’employeur public d’assurer les employés contre le risque de chômage : l’auto-assurance ou l’adhésion au régime d’assurance chômage.
L’auto-assurance :
Selon l’Article L5424-2 du Code du travail (=> « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance (…) »), l’employeur public peut gérer seul son système de chômage. Dans un tel cas, l’établissement assure donc le versement des allocations d’assurance ainsi que son financement. On retrouve cette modalité de gestion dans certains EPIC (établissements publics à caractère industriel et commercial) et des collectivités territoriales.
Dans la continuité de l’Article L5424-2 du Code du travail, ces établissements ont la possibilité de sous-traiter cette auto-gestion à Pôle Emploi. Dans ce cas de figure, une convention de gestion est alors établie entre les parties prenantes. Dans cette version « bis » de l’auto-assurance, l’employeur public continue évidemment d’assurer le risque financier de ce système d’indemnisation contre la perte d’emploi de ses employés mais la gestion administrative des versements des allocations est déportée chez Pôle Emploi. Après chaque paiement des allocations, l’établissement public rembourse le gestionnaire.
L’adhésion au régime d’assurance chômage :
Dans le prolongement de l’Article L5424-2, (…) Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance : (…) », l’employeur public a la possibilité d’adhérer au régime d’assurance chômage. Il se retrouve alors dans la même configuration que les entreprises du secteur privé. Il verse alors les contributions à l’Urssaf, et Pôle Emploi indemnise les anciens employés du public en situation de perte d’emploi involontaire au même titre qu’une personne éligible à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ou ARE) dans le secteur privé.
Lorsque l’employeur public opte pour le régime d’assurance chômage, il a le choix entre deux types d’adhésion :
– L’adhésion révocable : il s’agit d’un contrat signé entre les parties prenantes (employeur public ; et organisme de recouvrement, généralement l’URSSAF), pour une durée déterminée de 6 ans ;
– Ou l’adhésion irrévocable : il s’agit d’une adhésion de manière définitive au régime de chômage.
Adhésion révocable vs Adhésion irrévocable :
©readingsphere.com – Tableau comparant les adhésions au régime d’assurance chômage pour les établissements publics
Conclusion :
Désormais, nous savons que les établissements publics doivent comme dans le secteur privé, avoir un système d’assurance perte d’emploi pour tous ses agents y compris ceux qui ont le statut de fonctionnaire. Il se décline en deux types de gestion pour l’employeur public : soit en auto-assurance, soit par l’adhésion au régime d’assurance chômage.
Pour aller plus loin :
- Accueil | Unédic.org (unedic.org)
- Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d’emploi (Articles L5421-1 à L5429-2) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Article L5424-1 – Code du travail – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Article L5424-2 – Code du travail – Légifrance (legifrance.gouv.fr)